Le secrétariat est en cours de restructuration suite à un départ en retraite et suite à la révocation du secrétaire. La nouvelle secrétaire entre en fonction en juin 2018.
En attendant, le secrétariat fonctionne en mode dépannage probablement que sur les dossiers classés "urgents".
De ce fait, la publication "sous huitaine" des Compte-Rendus de Conseils Municipaux (CR-CM) n'est pas retenue dans les urgences semble-t-il ?
A ce jour (27 mai 2018), la dernière publication concerne le CR-CM du 6 mars 2018.
J'en ai fait la remarque à la 1ère adjointe en lui signalant qu'il s'agit de documents publics, qu'un administré à le droit de consulter et publier.
Sources à l'appui : (Extraits)
"Consultation du registre des délibérations :
« Voilà les textes qui vous permettent d'accéder à
ces délibérations......il n'est
nullement précisé dans cette réglementation que vous devez fournir quelle
délibération vous devez regarder.... Maintenant s'il y des archives....
Il faut alors sur le plan pratique... cibler la période que vous voulez
regarder......pour extraire ces documents.... Et permettre ainsi aux agents de
retrouver ces pièces. ...
Article L2121-26 code général des collectivités ter. "Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978."
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 Article 4 "L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
Article L2121-26 code général des collectivités ter. "Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978."
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 Article 4 "L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas.
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret.
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes."
Pour compléter :
II. Une
jurisprudence administrative protectrice des droits du citoyen.
La jurisprudence a ouvert assez largement le droit pour les citoyens de consulter les documents administratifs et ne reconnaît que rarement le caractère abusif d’une demande : Le fait que de nombreuses réclamations soient adressés au maire en vue d’obtenir communication de documents administratifs ne présente pas par lui-même un caractère abusif (CAA Marseille, 19 décembre 2003, Commune de Cristinacce).
De même, la circonstance que la demande porte sur un nombre important de documents et que la commune ne dispose que d’un seul agent pour assurer le secrétariat de la mairie n’est pas de nature à justifier le refus de communication dans la mesure où la requérante a seulement demandé à consulter ces documents en mairie (CAA Paris, 8 juin 2000, Mme Baldelli c/ Commune de Charny).
Dans cette espèce, le juge a également considéré que l’intéressée pouvait demander à consulter le 27 septembre 1995, des documents déjà consultés le 3 juin 1994, et que la demande concernant la consultation des registres des délibérations du conseil municipal depuis 1938 était suffisamment précise.
(……)
Soulignons par ailleurs que le droit d’accès aux documents administratifs est renforcé depuis l’arrêt Ullmann du Conseil d’Etat du 29 avril 2002, qui en fait une des garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques, au sens de l’article 34 de la Constitution.(Extrait du site du Sénat)."
La jurisprudence a ouvert assez largement le droit pour les citoyens de consulter les documents administratifs et ne reconnaît que rarement le caractère abusif d’une demande : Le fait que de nombreuses réclamations soient adressés au maire en vue d’obtenir communication de documents administratifs ne présente pas par lui-même un caractère abusif (CAA Marseille, 19 décembre 2003, Commune de Cristinacce).
De même, la circonstance que la demande porte sur un nombre important de documents et que la commune ne dispose que d’un seul agent pour assurer le secrétariat de la mairie n’est pas de nature à justifier le refus de communication dans la mesure où la requérante a seulement demandé à consulter ces documents en mairie (CAA Paris, 8 juin 2000, Mme Baldelli c/ Commune de Charny).
Dans cette espèce, le juge a également considéré que l’intéressée pouvait demander à consulter le 27 septembre 1995, des documents déjà consultés le 3 juin 1994, et que la demande concernant la consultation des registres des délibérations du conseil municipal depuis 1938 était suffisamment précise.
(……)
Soulignons par ailleurs que le droit d’accès aux documents administratifs est renforcé depuis l’arrêt Ullmann du Conseil d’Etat du 29 avril 2002, qui en fait une des garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques, au sens de l’article 34 de la Constitution.(Extrait du site du Sénat)."
Fin de citation.
Ce rappel ne nuit pas car le maire m'avait interdit de consulter le registre du Conseil Municipal en invoquant le fait que les CR-CM étaient publiés (affichage municipal et sur le site : http://www.vallabrix.com/sujet/category/la-mairie/les-conseils-municipaux/les-comptes-rendus
Soit, inutile de perdre son temps dans des discutions secondaires lorsque l'interlocuteur est "sourd et aveugle" quand ça ne lui convient pas.
Ici, je me suis permis de passer outre l'interdiction par enfantillage, la 1ère adjointe est présente et maire par intérim en l'absence du maire, elle est informée que j'allais consulter les deux dernières délibérations.
Hors délais pour le CR-CM, ci dessous publications de la convocation pour mémoire et du CR.
Nouveau, le maire quitte la salle de délibération, ce n'était la pratique de mémoire. |
La semaine prochaine, publication du CR-CM du 29 avril.